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Orpaillage illégal en Guyane : des préjudices reconnus, mais toujours pas de responsables

  • il y a 11 heures
  • 7 min de lecture

Le 21 mai 2026, le tribunal administratif de Cayenne a rendu sa décision dans le recours engagé par les habitants du Haut-Maroni et plusieurs associations, dont Wild Legal, l’Association des Victimes du Mercure – Haut-Maroni, la COPAG, Maiouri Nature Guyane et Solidarité Guyane, contre l’État français pour carence fautive dans la lutte contre l’orpaillage illégal.


Après plus de deux années de procédure, le jugement laisse un goût amer.

Car si le tribunal reconnaît l’existence de graves atteintes aux écosystèmes du Haut-Maroni, il refuse finalement de retenir la responsabilité de l’État. Une décision qui illustre les limites actuelles du droit face à une situation que plus personne ne conteste : pollution des fleuves, contamination au mercure, destruction de la forêt amazonienne et atteintes profondes aux conditions de vie des populations autochtones.


Trente ans d'alertes et de mobilisations


Notre recours est né d'un constat simple. Depuis plusieurs décennies, les habitants du Haut-Maroni alertent les pouvoirs publics sur les conséquences de l'orpaillage illégal. Les activités minières clandestines détruisent les cours d'eau, dégradent les forêts, contaminent les chaînes alimentaires et exposent les populations à une pollution chronique au mercure.


Ces réalités sont documentées depuis les années 1990. Elles sont connues des institutions publiques, des collectivités, des scientifiques et des autorités de l'État.

Pourtant, malgré les opérations militaires et les moyens déployés, le phénomène perdure. L'administration elle-même reconnaît aujourd'hui avoir atteint une forme de « plafond de verre » dans la lutte contre l'orpaillage illégal.


Nous ne soutenons pas que l'action de l'État est inexistante. Nous soutenons qu'elle demeure insuffisante au regard de l'ampleur du phénomène et des conséquences qu'il produit sur les êtres humains comme sur les milieux amazoniens.


© Manon Tarasconi
© Manon Tarasconi

Ce que le tribunal reconnaît


Le jugement comporte plusieurs constats importants. Le tribunal reconnaît tout d'abord l'existence d'un préjudice écologique affectant le Haut-Maroni. Il constate les atteintes aux sols, aux cours d'eau, aux milieux aquatiques, à la biodiversité et aux fonctions écologiques des écosystèmes.


Il rejette également l'argument de la Préfecture de Guyane, selon lequel l'action serait prescrite. Les dommages causés à l'environnement présentent un caractère continu et évolutif qui permet d'en demander réparation.


Le tribunal reconnaît par ailleurs que l'État a commis une faute concernant le retard pris dans la mise en œuvre du dispositif de traçabilité de l'or prévu par le code minier. Sur ce point, il valide l'un des arguments développés par les requérants.


Ces éléments constituent des avancées importantes. Ils confirment que les atteintes dénoncées depuis des années ne relèvent ni de l'exagération ni du militantisme, mais d'une réalité juridique et environnementale désormais reconnue par la justice.


© Manon Tarasconi
© Manon Tarasconi

Pourquoi le tribunal refuse de condamner l'État


Malgré ces constats, le tribunal estime que la responsabilité de l'État ne peut être engagée. Selon les juges, la lutte contre l'orpaillage illégal relève d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat.


Ils considèrent que l'État mobilise déjà des moyens financiers, militaires et administratifs significatifs et qu'aucune carence fautive n'est démontrée dans la conduite générale de cette politique publique. Autrement dit, le tribunal reconnaît les dommages, mais juge que en l’état il n’est pas démontré que ces dommages résultent d’une faute de l'État. 


Cette analyse soulève une difficulté majeure.


Car lorsque tous les acteurs institutionnels reconnaissent que la stratégie actuelle ne permet pas de mettre fin au phénomène, lorsque les préjudices continuent à s'aggraver année après année, jusqu'où l'État peut-il se retrancher derrière une simple obligation de moyens ?


La question reste entière.


Les droits du fleuve Maroni : une porte que le tribunal refuse d'ouvrir


L'un des aspects les plus novateurs de notre recours concernait la reconnaissance des droits du fleuve Maroni. Le tribunal a rejeté cette demande en considérant qu'il n'appartient qu'au législateur ou au pouvoir constituant de reconnaître une nouvelle personnalité juridique à une entité naturelle. 


Nous ne partageons pas cette analyse.


Notre argumentation ne reposait pas sur la création d'une nouvelle personne civile par le juge administratif. Elle s'appuyait sur un mécanisme juridique bien connu du droit français : la théorie dite de la réalité de la personne morale.


Depuis longtemps, la jurisprudence admet que la personnalité juridique n'est pas exclusivement le produit de la loi. Le juge peut reconnaître une personnalité juridique à un groupement doté d'une expression collective et poursuivant des intérêts licites et dignes d'être juridiquement protégés. C'est notamment ce qu'a affirmé la Cour de cassation dans sa célèbre décision du Comité d'établissement de Saint-Chamond de 1954.


Or le bassin du Maroni constitue précisément un ensemble écologique cohérent. Ses eaux, ses affluents, ses forêts, sa biodiversité et les communautés humaines qui vivent en interaction avec lui forment un système interdépendant, ce que le droit français reconnaît déjà à travers le principe de solidarité écologique inscrit à l'article L.110-1 du Code de l'environnement.


Par ailleurs, le droit positif protège déjà de nombreux intérêts propres aux milieux aquatiques : prévention des pollutions, continuité écologique, préservation de la biodiversité, protection de la qualité des eaux ou encore restauration des cours d'eau. Ces intérêts sont donc déjà considérés comme légitimes et dignes de protection juridique.

Le tribunal a choisi de considérer que seule une intervention du législateur pourrait permettre une telle évolution. Pourtant, plusieurs juridictions à travers le monde ont démontré que cette reconnaissance n'impliquait pas nécessairement la création d'une nouvelle personne civile.


En Colombie, les droits du fleuve Atrato puis ceux de l'Amazonie ont été reconnus par le juge sans modification préalable du code civil. Cette divergence d'analyse sera l'un des points centraux de notre appel.


Car derrière cette question juridique se cache une interrogation fondamentale : comment protéger efficacement un fleuve lorsque les outils classiques du droit de l'environnement montrent leurs limites ?


© Manon Tarasconi
© Manon Tarasconi

Une avancée majeure : la reconnaissance d'un préjudice écologique culturel


L'un des apports les plus importants de cette décision est sans doute ailleurs.

Pour la première fois dans une affaire relative à l'orpaillage en Guyane, le tribunal reconnaît explicitement que la destruction des écosystèmes du Haut-Maroni porte atteinte au patrimoine culturel et identitaire des communautés autochtones qui vivent en interdépendance avec le fleuve et la forêt.


Le jugement retient que les atteintes causées aux écosystèmes ont nécessairement pour conséquence une diminution des ressources naturelles qui fondent les pratiques culturelles, les savoirs, les usages et les modes de vie de ces communautés.

Cette analyse rejoint celle que nous défendions depuis l'origine du recours.

Le préjudice écologique ne se limite pas aux atteintes à la faune, à la flore, aux sols ou aux cours d'eau. L'article 1247 du Code civil reconnaît également les atteintes portées aux bénéfices collectifs tirés par l'être humain de l'environnement.


Parmi ces bénéfices figurent non seulement l'accès à l'eau, à l'alimentation ou aux ressources naturelles, mais également les dimensions culturelles, spirituelles et identitaires qui relient certaines communautés à leur milieu de vie.


Dans notre mémoire, nous avions montré que les peuples autochtones du Haut-Maroni entretiennent avec le fleuve et la forêt une relation qui dépasse largement la simple utilisation des ressources naturelles. Les pratiques de pêche, de chasse, de cueillette, les savoirs médicinaux, les récits, les langues, les transmissions intergénérationnelles et les représentations spirituelles sont profondément ancrés dans cet environnement.


La Charte du Parc amazonien de Guyane le reconnaît d'ailleurs explicitement lorsqu'elle rappelle que les cultures autochtones sont constituées de représentations de l'environnement, de modes de vie et de systèmes de gouvernance développés en interaction avec leur milieu naturel.


Notre raisonnement s'inspirait également de la décision historique rendue en 2016 par la Cour constitutionnelle colombienne dans l'affaire du fleuve Atrato. Cette juridiction avait reconnu que la destruction des écosystèmes menaçait directement la sécurité alimentaire, les savoirs traditionnels, les pratiques culturelles et l'identité même des communautés concernées.


Le tribunal administratif de Cayenne franchit ainsi une étape importante en reconnaissant l'existence d'un préjudice écologique culturel sur le Haut-Maroni.


Pour autant, il s'arrête au milieu du chemin.


Le jugement refuse de faire le lien entre ce préjudice écologique culturel et les droits collectifs reconnus aux peuples autochtones sur leurs territoires, notamment dans les zones de droits d'usage collectifs (ZDUC). Il refuse également de reprendre la notion de droits bioculturels que nous avons développée.


Pourtant, l'idée est simple : lorsque la destruction d'un milieu naturel empêche une communauté de transmettre ses savoirs, de pratiquer ses usages traditionnels ou de maintenir sa relation spirituelle à son territoire, ce ne sont pas seulement des dommages environnementaux qui sont en cause. Ce sont aussi des droits humains, culturels et collectifs qui sont affectés.


La Cour constitutionnelle colombienne, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et plusieurs juridictions étrangères ont déjà commencé à construire cette articulation entre protection de l'environnement, droits des peuples autochtones et droits bioculturels.

Le tribunal administratif de Cayenne reconnaît aujourd'hui l'existence du préjudice. Il refuse encore d'en tirer toutes les conséquences juridiques.


C'est à nos yeux l'une des principales occasions manquées de cette décision.


© Manon Tarasconi
© Manon Tarasconi

Nous ferons appel


Au regard des enjeux humains, sanitaires, écologiques et culturels en cause, nous avons décidé de faire appel de cette décision.


Nous continuons de penser que l'État doit assumer pleinement ses responsabilités face à une situation dont les conséquences sont connues depuis des décennies.

Nous continuerons également à défendre la nécessité de mieux reconnaître les droits des fleuves, des forêts et des écosystèmes dont dépendent les communautés humaines.


Agir au-delà des tribunaux


Mais les changements nécessaires ne viendront pas uniquement des prétoires.


Depuis plusieurs années, Wild Legal travaille aux côtés des organisations autochtones, des associations locales, des scientifiques, des collectivités et des habitants pour faire émerger d'autres manières de protéger les fleuves et les territoires vivants.


En Guyane comme ailleurs, nous poursuivons ce travail de terrain pour renforcer la participation des populations concernées, développer de nouveaux outils juridiques et construire des solutions adaptées aux réalités locales.


Car si les tribunaux constituent un levier essentiel, ils ne sont qu'une partie de la réponse.


L'avenir du Maroni se jouera aussi dans la capacité collective à imaginer de nouvelles formes de gouvernance, de protection et de responsabilité à la hauteur des défis auxquels le territoire est confronté.


Le combat continue.


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