2026, déjà quatre propositions de loi pour les droits de la Nature
Après la proposition de loi relative à la personnalité juridique et aux droits de la Seine déposée au Sénat le 20 février 2025 par M. Rémi Féraud, et la proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l'environnement pour consacrer les droits de la Nature déposée au Sénat le 12 septembre 2025 par Mme Monique de Marco, c'est au tour de M. Charles Fournier et de M. Marcellin Nadeau de déposer, à l'Assemblée nationale le même jour, deux propositions de loi (PPL) visant à reconnaître les droits à la Nature.
Une nouvelle proposition pour les droits de la Nature en France avec le fleuve Loire
Le 23 juin 2026, le député Charles Fournier et plusieurs parlementaires ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi n° 2949 visant à reconnaître le fleuve « Loire » et son bassin versant comme une entité naturelle juridique dotée de droits.
Qui est « Loire » ?
L’article 1er de la PPL ne réduit pas « Loire » à ses seules « masses d’eau » (1°). Son périmètre comprend aussi « son lit majeur et ses lits mineurs » (2°), « ses affluents, [...] ses nappes, [...] les zones humides et les vals inondables associés » (3°), mais également ses sédiments, « ses îles, les éléments naturels au fil de son cours » (4°), ainsi que sa faune et sa flore (5°). Sont également intégrés à « Loire » certains éléments immatériels culturels et historiques, définis par l’État (6°). Les éléments artificiels sont, quant à eux, exclus.
Le choix du bassin versant comme périmètre de « Loire » est essentiel, car il permet de considérer le fleuve dans son ensemble, au-delà des limites administratives qui fragmentent sa gouvernance.
Que signifie reconnaître « Loire » comme entité naturelle juridique ?
L'article 2 (II) de la PPL reconnaîtrait au fleuve plusieurs droits, notamment : le « droit d’évoluer naturellement » (1°) ; le « droit de couler librement » (2°) ; le « droit à la continuité écologique entre les divers composants de son corps hydrogéologique et tout au long de son cours » (3°) ; le « droit au bon état écologique et à la santé, ainsi qu'aux écosystèmes qui lui sont liés » (4°), et le « droit à la régénération de ses cycles et processus évolutifs » (5°), ainsi que le « droit d’ester en justice » (7°), mais aussi d’être représenté devant l’administration.
L'article 6 de la PPL prévoit également, que les atteintes à ces droits engageraient la responsabilité des auteur·rices des dommages.
« Loire » disposerait également de ressources financières propres et d’un « patrimoine naturel » (I), ce qui soulève plusieurs questions juridiques sur l'articulation avec les droits de propriété déjà existants sur le fleuve et son bassin versant, même si la PPL ne prévoit pas, en l’état, de transfert général de propriété au profit de « Loire ».
Si reconnaitre la personnalité juridique et les droits de la Nature ne signifie pas nécessairement que celle-ci devient propriétaire de tous les éléments qui la composent, mais cette évolution suppose que la Nature ne soit plus appréhendé que comme un objet susceptible d’appropriation et d’exploitation.
Qui représenterait « Loire » ?
L’article 3 de la PPL prévoit la création d’un « gardien de Loire », composé de « deux personnes physiques » (I), dont au moins une femme.
Ces deux personnes seraient « tirées au sort par les membres du comité de bassin Loire‑Bretagne, au cours d’une réunion publique, parmi une liste de vingt et une personnalités qu’il établit à l’issue d’un appel public à candidatures [...] ouvert à toute personne justifiant d’un parcours écologique, scientifique, professionnel ou un attachement reconnu avec l’entité naturelle juridique Loire. » (II)
Ce choix de représentation s’inspire notamment du visage humain « Te Pou Tupua » du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, qui est composé de deux gardien·nes : un·e représentant·e maori choisi par les tribus et un·e autre nommé·e au nom de la Couronne ; secondé par un groupe consultatif et un groupe stratégique.
Le choix du tirage au sort est intéressant, mais il intervient seulement à partir d’une liste de vingt et une personnalités préalablement constituée par le comité de bassin Loire-Bretagne, et non sur un panel plus large pouvant inclure ainsi tous les habitant-es du territoire concerné.
Pour rappel, dans la composition des comité de bassin, les associations de protection de la nature et de l’environnement sont minoritaires au sein du collège des « représentants des usagers non économiques » qui, lui-même, est minoritaire (20 %) face aux « représentants des collectivités territoriales » (40 %), aux « représentants des usagers économiques » (20 %) et aux « représentants de l’État » (20 %). Et aucune citoyenne ou citoyen ne peut y contribuer directement.
Le risque est de laisser la représentation de « Loire » entre les mains d’un acteur déjà présent dans la gouvernance actuelle de l’eau dont l'efficacité mais aussi la légitimité est fortement mis à mal par la situation actuelle de la gestion de l'eau. Et par ailleurs, le fait de confier au comité de bassin la sélection des candidat, place cette institution dans la position de juge et partie, et comporte un risque inhérent de partialité.
Or, ici, quelle est la place pour la démocratie participative et la représentation des citoyen·nes dans le visage humain de « Loire » ?
La philosophie des droits de la Nature défendue par Wild Legal suppose de permettre à celles et ceux qui vivent dans et avec un milieu naturel — habitantes et habitants, riveraines et riverains, et qui seraient les plus à même — de contribuer largement à la représentation et à la défense des besoins, des intérêts et des droits du milieu naturel, secondé·es par des scientifiques et d'autres usager·ères.
On peut ainsi se demander si deux représentant·es suffisent pour représenter les différents territoires du bassin versant et les différentes communautés, humaines et autres qu'humaines, qui entretiennent un lien avec le fleuve. A titre de comparaison, le fleuve Atrato en Colombie est représenté par 14 gardien-nes, issues d'associations et de village de son bassin versant.
À cet égard, le modèle envisagé pour Seine, avec un Parlement de Seine associant notamment citoyennes et citoyens tiré·es au sort, associations, scientifiques, collectivités et acteurs économiques, assure un panel de représentation élargi, bien qu'il ne détaille pas, à ce stade, les modalités complète de représentation.
Le texte prévoit tout de même que les gardien·nes soient « rémunéré·es au titre de leur mission d’intérêt général et protégé·es contre tout conflit d’intérêts et toute influence », selon des modalités inspirées du « statut du Défenseur des droits ».
Quel est le rôle du « gardien de Loire » ?
L’article 4 précise les missions du « gardien de Loire ». Il doit notamment incarner « les perspectives, besoins, valeurs, intérêts et droits de l’entité naturelle juridique Loire », « indépendamment des intérêts économiques humains qui en dépendent » (I) et participer à la « gouvernance du bassin-versant » en siégeant dans les différentes instances liées à la gestion de l’eau et du territoire (II). Le fleuve pourrait donc être représenté en amont des décisions, au moment où se construisent les politiques publiques, ainsi qu'en aval, car le « gardien de Loire » peut aussi décider « d'agir en justice » (IV).
Le « gardien de Loire » doit être informé et consulté « avant toute décision susceptible d’avoir un impact environnemental significatif ». Ainsi donc, la consultation du « gardien de Loire » n'est pas prévue automatiquement pour toute décision susceptible d’avoir un impact environnemental sur le fleuve, mais seulement pour celles considérées comme significatives. Il est donc important de préciser cette notion encore floue, afin de déterminer le périmètre exact des décisions soumises à cette obligation d’information et de consultation.
Par ailleurs, les compétences du « gardien de Loire » demeurent principalement consultatives et non contraignantes. Il peut « émettre des avis consultatifs, signaler un risque ou une irrégularité, proposer des feuilles de route [...] » (III), mais ne dispose pas, à ce stade, d’un pouvoir de veto ou, en tout cas, permettant de s’opposer directement à un projet portant atteinte aux droits du fleuve.
Une garantie importante est toutefois prévue : lorsque l’avis du « gardien de Loire » n’est pas suivi, la décision doit être écrite, motivée et rendue publique. Cette obligation de justification peut constituer un véritable levier de transparence et permettre, le cas échéant, de nourrir un recours administratif ou contentieux.
Quels moyens pour défendre les droits de « Loire » ?
L’article 5 prévoit les différentes sources de financement de l’entité naturelle juridique « Loire » : « dotation » (1°), « donation » (2°), « dommages et intérêts » (3°) et « redevances » (4°), et précise la destination des crédits qui lui sont affectés, dans un but non lucratif, en effet, plus des deux tiers des crédits affectés à son fonctionnement doivent être consacrés à la préservation et à la défense des dynamiques de l’entité. Cette autonomie financière est indispensable à l’effectivité des droits reconnus.
Enfin, l’article 7 prévoit les dispositions financières nécessaires à l’application de la proposition de loi.
Dernière proposition en date, celle du député martiniquais Marcellin Nadeau pour les entités naturelles.
Le 23 juin 2026, le député Marcellin Nadeau et plusieurs parlementaires ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi n° 2973 visant à reconnaître des entités naturelles comme sujet de protection juridique, notamment outre-mer.
Qu’est-ce qu’une « entité naturelle juridique » ?
L’article 1er de la PPL propose de créer, dans le Code de l’environnement, un cadre juridique général permettant de reconnaître « certaines entités naturelles présentant un intérêt écologique, scientifique, culturel ou patrimonial majeur [...] comme entités naturelles juridiques, dotées de personnalité juridique avec des droits qui leurs sont propres ».
« L’entité naturelle juridique est fondée sur le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel. »
Il s'agit d'une formulation issue de la cosmovision kanak, déjà employée dans le code de l'environnement des Iles Loyautés.
La PPL ne reconnaît donc pas la personnalité juridique à l’ensemble de la Nature, comme ce qui est fait dans la Constitution de l'Équateur de 2008, mais propose une reconnaissance au cas par cas, « par la loi », de « certaines entités naturelles présentant un intérêt ». Cette approche permettrait, d’une part, à différents milieux naturels de se voir reconnaître comme sujets de droit sur le territoire et, d’autre part, d’adapter la représentation à des milieux différents.
La PPL précise tout de même que « la reconnaissance d’une entité naturelle juridique est sans incidence sur le régime de propriété des biens concernés » et qu’« elle ne porte atteinte ni aux compétences des collectivités territoriales ni aux pouvoirs de police administrative de l’État. »
Le risque est de contribuer à la création d’un nouveau statut, proche de la logique applicable aux espèces protégées, en ajoutant un régime juridique supplémentaire à une organisation territoriale déjà caractérisée par la multiplicité des niveaux de compétence et de protection.
Quels droits pour les « entités naturelles juridiques » ?
La PPL précise que « la personnalité juridique reconnue à une entité naturelle a pour objet exclusif : la préservation de son intégrité écologique (1°) ; la protection de ses fonctions et cycles naturels (2°) ; sa restauration lorsque ceux-ci ont été altérés (3°) ; et la défense de ses intérêts écologiques devant les juridictions compétentes (4°). »
Le texte ne parle pas directement de droits (droit à la préservation, à la protection, à la restauration, d'ester en justice), mais plutôt d’« intérêts écologiques » à défendre devant les tribunaux, même si cela s'y apparente.
Qui représentera les « entités naturelles juridiques » ?
La PPL prévoit que « chaque entité naturelle juridique est représentée par un collège des gardiens » qui « agit exclusivement dans l’intérêt écologique de l’entité naturelle qu’il représente » et « peut exercer toute action administrative ou juridictionnelle nécessaire à la protection de celle-ci ».
« La composition, les modalités de désignation et les règles de fonctionnement du collège des gardiens sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Contrairement aux PPL sur les fleuves Loire et Seine, qui déterminent directement le nombre et le mode de désignation des représentant·es du milieu naturel, la PPL pose ici un cadre général, laissant une partie importante de l’organisation des représentant·es de l'« entité naturelle juridique » au pouvoir réglementaire.
Cela permet une certaine souplesse et une adaptation aux spécificités de chaque territoire, mais soulève également des interrogations quant aux garanties d’indépendance et aux modalités de fonctionnement de ces « entités naturelles juridiques », notamment au regard de la place laissée au pouvoir réglementaire dans la définition des modalités de représentation d’un sujet de droit créé par la loi.
L’article 4 de la PPL octroie aux « entités naturelles juridiques reconnues par la loi [...], par l’intermédiaire de leur collège des gardiens, de la qualité pour agir en réparation du préjudice écologique mentionné à l’article 1246 lorsqu’une atteinte est portée à leurs fonctions, à leurs cycles naturels, à leur biodiversité ou à leur intégrité écologique. » Et « les dommages et intérêts éventuellement alloués sont affectés prioritairement à la réparation ou à la restauration de l’entité naturelle concernée. »
Cette disposition permet d’éviter que les dommages et intérêts ne soient détournés de leur finalité écologique et que l’argent obtenu revienne à l'« entité naturelle juridique ».
Les articles 5 et 6 de la PPL permettent à « toute association agréée [d']exercer les droits reconnus à la partie civile et [d']agir devant les juridictions administratives ou judiciaires afin de défendre les intérêts écologiques d’une entité naturelle juridique reconnue par la loi : lorsque le collège des gardiens lui en donne mandat (1°) ; ou lorsque ce collège s’abstient durablement d’agir malgré une atteinte grave ou manifeste portée à l’entité naturelle (2°). Dans ce dernier cas, l’association informe préalablement le collège des gardiens de son intention d’agir. »
Cette disposition est particulièrement intéressante dans la mesure où elle évite de concentrer entièrement la capacité d’agir en justice entre les mains du « collège des gardiens ». Elle permet ainsi aux associations agréées de pallier une éventuelle carence de l’organe chargé de représenter l’« entité naturelle juridique ». La portée de ce mécanisme est à relativiser, car elle dépendra de l’interprétation qui sera donnée aux notions d’« abstention durable » et d'« atteinte grave ou manifeste ».
L’article 7 prévoit que « dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant : l’effectivité des droits reconnus aux entités naturelles juridiques (1°) ; les actions engagées par les collèges des gardiens (2°) ; les effets environnementaux, juridiques, économiques et sociaux du dispositif (3°) ; et les perspectives d’extension du dispositif à d’autres territoires de la République (4°). »
Enfin, l’article 8 prévoit les dispositions financières nécessaires à l’application de la proposition de loi.
La reconnaissance des « Salines de Sainte-Anne » comme « entité naturelle juridique »
L’article 2 de la PPL reconnaît directement « les Salines de Sainte-Anne », en Martinique, comme « entité naturelle juridique ».
Il est aussi précisé que « le collège des gardiens comprend notamment : un représentant de l’État (1°) ; un représentant de la Collectivité territoriale de Martinique (2°) ; un représentant de la communauté d’agglomération Espace Sud (3°) ; un représentant de la commune de Sainte-Anne (4°) ; des représentants des associations agréées de protection de l’environnement (5°) ; des personnalités scientifiques qualifiées disposant de compétences en matière de volcanologie, de biodiversité, de foresterie ou de gestion des milieux naturels (6°) ; et une personnalité qualifiée désignée par l’Assemblée nationale (7°). »
Cette composition, relativement traditionnelle, traduit la volonté de réunir des institutions publiques, des associations et des scientifiques autour de la représentation de l’« entité naturelle juridique », selon une logique de pluralité des acteur·ices. La composition semble toutefois accorder une place prépondérante aux « associations agréées de protection de l’environnement (5°) » et aux « scientifiques » (6°), dont le nombre paraît supérieur à celui des autres représentant·es. La place accordée aux habitantes et aux habitants du territoire semble, en revanche, plus limitée. Dans une perspective démocratique, la représentation de l’« entité naturelle juridique » pourrait également être conçue comme un espace permettant aux communautés qui vivent avec elle de participer à la définition et à la défense de ses « intérêts écologiques ».
« Le collège des gardiens formule toute recommandation utile à la préservation de l’entité naturelle et peut rendre publics ses avis sur les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur son intégrité écologique. »
Cette disposition confère au « collège des gardiens » un rôle principalement consultatif dans la préservation de « l’entité naturelle juridique ». De plus, la publication des avis n’est que facultative, même si c'est un mécanisme de transparence intéressant, tandis que le critère d’« incidence notable » demeure particulièrement flou. Il serait donc nécessaire de préciser cette notion afin de déterminer plus clairement le périmètre des projets concernés et les situations dans lesquelles « le collège des gardiens » peut intervenir.
La reconnaissance « Du Mont‑Conil – Montagne Pelée » comme « entité naturelle juridique »
L’article 3 de la PPL reconnaît directement « l’ensemble naturel constitué du massif du Mont‑Conil, de la Montagne Pelée et des espaces forestiers, volcaniques, hydrologiques et littoraux associés », en Martinique, comme « entité naturelle juridique ». Situé sur plusieurs communes, « le périmètre exact de l’entité naturelle est fixé par décret en Conseil d’État après consultation des collectivités territoriales concernées. »
« L’entité naturelle juridique du Mont‑Conil – Montagne Pelée bénéficie : du droit au maintien de ses équilibres écologiques (1°) ; du droit à la préservation de sa biodiversité (2°) ; du droit à la protection de ses cycles naturels (3°) ; du droit à la restauration écologique en cas d’altération significative de ses fonctions écologiques. » Ici, il est bien fait référence à des droits.
« Le collège des gardiens » reprend une composition similaire de celle des « Salines de Sainte-Anne » : représentant·es de l’État et des collectivités, associations agréées de protection de l’environnement, scientifiques et personnalité qualifiée désignée par l’Assemblée nationale.
Ses missions sont toutefois plus précises : « le collège des gardiens : veille à la préservation de l’intégrité écologique de l’entité naturelle (1°) ; formule toute recommandation utile à sa protection (2°) ; rend des avis publics sur les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur son intégrité écologique (3°) ; peut agir devant toute juridiction afin de prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée à l’entité naturelle (4°). » Et il « publie chaque année un rapport public sur l’état écologique de l’entité naturelle et les actions entreprises pour sa préservation. »
Ici aussi, le « collège des gardiens » ne dispose pas d’un pouvoir contraignant lui permettant de s’opposer directement à un projet susceptible de porter atteinte à l’intégrité écologique de l’entité naturelle juridique. Même si la possibilité d’agir en justice constitue un moyen d'action, elle intervient seulement a posteriori.
À travers cette PPL, ainsi que celles consacrées aux fleuves Seine et Loire, le Parlement français est désormais engagé dans une réflexion plus large sur l’évolution de notre droit et sur la manière de reconnaître les milieux naturels autrement que comme un simple objet de protection. Cette démarche implique également de repenser les institutions, les modes de représentation et les mécanismes de contre-pouvoir nécessaires pour permettre à ces nouveaux sujets de droit de faire effectivement valoir leurs droits et intérêts.
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