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Photo : Élevage intensif breton. Crédit L214.

  FICHE DE SYNTHÈSE   

MARÉES VERTES ET ÉCOSYSTÈMES
BRETONS
.

Exposé des faits

Une catastrophe
intensive

.

La Bretagne occupe le 1er rang des régions françaises dans le secteur de l’élevage.  Avec 5 280 porcheries en 2019 et un cheptel estimé à 7, 4 millions d’individus en 2020, 55% des porcs français sont bretons. 

Outre les conditions d’existence imposées aux cochons d’élevage, le modèle agricole actuel a des répercussions dramatiques sur la santé des écosystèmes locaux. Les nitrates issus des excès d’azote de l’agriculture intensive, provenant eux-mêmes des engrais et des déjections animales épandus sur les champs, s’infiltrent dans la terre et sont charriés par les cours d’eau, jusqu’à la mer. 

Or, l’azote est un nutriment essentiel au développement des algues vertes du genre Ulva lactuca. Ainsi, bien qu’elles aient toujours existé en Bretagne, celles-ci ont commencé à proliférer de manière inquiétante lorsque la région est devenue une terre d'agriculture intensive. La première marée verte a été observée en 1971, à Saint Michel en Grève, près de Lannion (Côtes d’Armor). Depuis, le phénomène n’a pas faibli, bien au contraire, et à certains endroits du littoral, ce sont parfois plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur d’algues qui s’échouent.   

Lorsque ces algues se décomposent, elles émettent un gaz : l’hydrogène sulfuré (H2S). Ce dernier, inhalé à forte dose, est létal pour la plupart des organismes vivants. Humains et non-humains sont directement mis en danger par les marées vertes. C’est pourquoi, chaque été, outre les opérations de ramassage des algues, plusieurs plages sont interdites d’accès au public.

Les premiers programmes de politique publique visant à lutter contre les algues vertes sont apparus au début des années 2000, lorsque l’administration a commencé à reconnaître le lien entre agriculture et marées vertes. Néanmoins, depuis, malgré la succession de plusieurs plans et programmes, les résultats ne sont pas au rendez-vous. 

L’administration française a été condamnée en juin 2021 par le tribunal administratif de Rennes pour carence fautive face à la situation. Le juge a reconnu que l’Etat connaît l’ampleur du phénomène et sait comment y remédier, mais que les mesures mises en place ne sont pas à la hauteur. Il a donc enjoint au Préfet de Bretagne de renforcer les mesures de lutte contre la pollution de l’eau par les nitrates d’origine agricole.

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Photo : Marée verte bretonne.
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Photo : Marée verte bretonne.
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Photo : Élevage intensif breton. Crédit L214.

Chiffres-clés.

Chiffres-clés

1971

[ANNÉE DE LA PREMIÈRE
MARÉE VERTE]

1971, c’est l’année lors de laquelle, la première marée verte a été observée en Bretagne, sur la plage de Saint-Michel en Grève (Côtes-d’Armor) - voir l’article du média Geo.

90

[% DE L'AZOTE
EST D’ORIGINE AGRICOLE EN BRETAGNE]

90, c’est le % d’azote d’origine agricole dans les bassins versants bretons. Ainsi, la réduction des apports d’azote liés aux activités agricoles est l’objectif le plus adéquat pour limiter la prolifération des algues vertes (voir le  rapport de la Cour des comptes de 2021).

35

 [MILLIGRAMMES DE NITRATE PAR LITRE DANS L’EAU BRETONNE]

35, c’est la quantité moyenne  de nitrate (en mg/l) dans les cours d’eau bretons. Pour limiter les marées vertes il faudrait redescendre sous le seuil de 10 mg de nitrate par litre d’eau. (voir la documentation de l’Ifremer). 

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TRACTEURS
ET DÉTRACTEURS

Enjeux

1

Enjeu

 ENJEU N°1 

Élaborer une politique de lutte contre les algues vertes qui soit en accord avec le Vivant

 

En matière de protection de l’eau, le cadre réglementaire général est fixé par deux directives européennes. La Directive du 16 juin 1975 fixe un plafond de 50 mg/l de nitrates au-delà duquel les collectivités locales ne peuvent prélever dans les rivières des eaux destinées à la consommation. La Directive du 12 décembre 1991 concerne plus particulièrement la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Afin de réduire la pollution, les Etats membres doivent mettre en place des programmes d’action dans les zones identifiées comme vulnérables (la liste doit être mise à jour au moins tous les quatre ans). Depuis 1994, l’ensemble de la région Bretagne est classée comme zone vulnérable

 

Malgré ce régime particulier, les  taux de nitrate ont continué à augmenter dans la région, ce qui a valu à la France d’être condamnée trois fois par la Cour de Justice de l’Union européenne (en 2002, en 2013 et en 2014) pour non-respect de la réglementation. De la même manière, en 2009, puis en 2014, l’Etat français a été condamné par la Cour administrative d’appel de Nantes pour insuffisance de ses programmes d’action en Bretagne au regard des objectifs européens. La condamnation du Préfet de Bretagne, par le tribunal administratif de Rennes en 2021, pour carence fautive dans la lutte contre les algues vertes, montre, une fois encore, l’insuffisance des politiques publiques en la matière. 

 

Ce constat est partagé par le Sénat et la Cour des comptes. Pour cette dernière, une des causes est la défaillance de l’encadrement et du contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le domaine agricole. En effet, en Bretagne, alors que les exploitations agricoles sont toujours plus nombreuses (environ +13% entre 2013 et 2020), les effectifs des agents en charge de leur contrôle diminuent. Entre 2000 et 2018, les contrôles ont baissé en moyenne de 44% dans les Côtes-d'Armor et de manière paradoxale de 73% dans les bassins les plus touchés par les algues vertes. Par ailleurs, trop d’installations agricoles sont exonérées de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale (en Bretagne, 80% des installations agricoles autorisés en 2017 n’ont pas fait l’objet d’une évaluation environnementale). 

 

La Cour des comptes a, plus largement, souligné l'inadaptation des mesures mises en œuvre pour réduire les rejets azotés. Ainsi, dans le cadre des Plans de lutte contre les algues vertes (PLUV) elle demande à ce que pour les agriculteurs le principe du volontariat soit remplacé par une réglementation contraignante. Des aides financières sont nécessaires pour permettre aux agriculteurs de réorienter leurs pratiques, la Cour demande leur réévaluation à la hausse


Pour préserver les écosystèmes de la région, nous devons revoir notre rapport avec le Vivant et changer nos pratiques agricoles en profondeur. La décision qu’a prise les Pays-Bas pour remédier à la pollution des cours d’eau causée par les déjections animales pourrait devenir un exemple pour la France. Ce pays, pourtant gros producteur de viande, projette en effet de réduire d’un tiers son cheptel. L'Etat prévoit pour cela de racheter puis de démanteler les exploitations concernées.

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Enjeu

2

 ENJEU N°2 

Reconnaître le préjudice écologique subi par les écosystèmes de la Baie de Saint-Brieuc.

Le préjudice écologique est défini par la loi française, depuis 2016, à l’article 1247 du Code civil, comme : “une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement”.

 

Afin de vérifier que ces conditions sont remplies, intéressons-nous aux conséquences des marées vertes sur l’écosystème local. 

La prolifération des algues vertes entraîne des modifications physiques (réduction de la vitesse des courants, augmentation du taux de sédimentation) et chimiques du milieu. La transformation de ces habitats côtiers et estuariens essentiels au maintien d’organismes bouleverse les écosystèmes locaux. Les habitats de l’endofaune (espèces arénicoles, mollusques, bivalves, crustacés) sont fortement dégradés par l’hydrogène sulfuré. Ce déséquilibre affecte durablement la faune benthique dont dépend la croissance de juvéniles de nombreuses espèces. Des épisodes de mortalité massive sont observés chez certaines espèces. Ainsi, en 2009, des millions de crabes verts sont morts étouffés dans les algues vertes. 

Par ailleurs, en raison des opérations de ramassage des algues sur les plages, le sable est tassé et raclé par les passages des bulldozers, bouleversant l’état naturel du littoral.

Les dommages significatifs et durables causés par les marées vertes sont scientifiquement établis. Dès lors, il est raisonnable de qualifier cette situation d’atteinte non négligeable aux éléments et fonctions des écosystèmes côtiers et estuariens. 

Une fois le préjudice écologique qualifié, il faut identifier un responsable pour l’obtention d’une réparation. En effet, selon l’article 1246 du Code civil : Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer

En l’espèce, le Préfet des Côtes-d’Armor pourrait être reconnu responsable de ce préjudice en raison de son inaction. Malgré sa connaissance de la gravité de la situation, celui-ci a préféré ne pas utiliser les moyens dont il disposait pour y remédier. C’est ce que souligne l’association Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre, qui en 2021, a introduit un recours contre le Préfet pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’ICPE et de conservation de la baie de Saint-Brieuc (au titre du classement de la baie en tant que réserve naturelle par le Décret n°98-324 du 28 avril 1998). Dès lors que le Préfet n’a pris aucune mesure pour contrôler de manière efficace les rejets azotés et lutter contre les dommages subis par la biodiversité, nous défendons également cette position. D’autres personnes participent également au dommage : les exploitations fautives ainsi que les coopératives qui font la promotion et assurent le fonctionnement de ce modèle d’élevage intensif. Elles participent donc indirectement à la réalisation du préjudice écologique.  

L’intérêt du préjudice écologique est de permettre à un écosystème d’être reconnu comme victime à part entière d’un fait ou d’une abstention dommageable. Dès lors, la réparation, par priorité en nature, doit bénéficier directement à cet écosystème. Ainsi, le juge pourrait enjoindre au Préfet ainsi qu’à l’ensemble des responsables de prendre les mesures nécessaires pour réglementer et contrôler les apports en nitrate des exploitations agricoles afin d’atteindre un taux maximal de 10 mg/l. Des mesures de restauration de la biodiversité et de réintroduction d'espèces pourraient également être nécessaires.

3

Enjeu

 ENJEU N°3  

Consacrer les droits du Gouessant et de son bassin versant. 

La justice reconnaît la possibilité d’obtenir réparation du préjudice écologique subi par la nature, mais ne lui reconnaît pourtant pas de droits intrinsèques à ne pas subir ce type de dommages. Or, il apparaît comme une condition indispensable à la protection des écosystèmes victimes de préjudices écologiques, que ces derniers se voient attribuer une personnalité juridique ainsi que des droits propres. En effet, comme l'ont montré les exemples du fleuve Wanganui en Nouvelle Zélande, de l’Atrato en Colombie ou de la rivière Magpie au Canada, reconnaître des droits au Gouessant, un des fleuves bretons les plus touchés par la prolifération de ces algues vertes serait une étape décisive pour instaurer un équilibre nouveau dans la gouvernance de ces terres meurtries par l’élevage intensif. C’est d’ailleurs ce que l’association Halte aux marées vertes propose depuis 2020. Pour ce faire, plusieurs scénarios juridiques sont envisageables. 

Premièrement, il serait opportun d’inclure les droits du Gouessant et de son bassin versant dans les plans de gestion de l’eau et de lutte contre les algues vertes. 

Le SDAGE Loire-Bretagne (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux), fixe pour la période 2022-2027 les grandes orientations de la gestion des fleuves et planifie la réalisation des objectifs de remise en bon état des eaux. Le comité de bassin, qui pilote son élaboration, pourrait reconnaître des droits au Gouessant dans le prochain SDAGE. Sa réécriture permettrait d’intégrer pleinement le droit à la santé, le droit à la régénération et à la restauration des écosystèmes et d'autres droits fondamentaux indispensables pour assurer la préservation des milieux aquatiques et instaurer un nouvel équilibre entre activités humaines et fonctionnement du Vivant. 

Le SAGE de la baie de Saint-Brieuc (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) est élaboré par la commission locale de l’eau. Dans le cadre de sa réécriture, lui aussi pourrait reconnaître des droits au Gouessant et à son bassin versant. 

Depuis 2009, deux plans de lutte contre les algues vertes (PLAV) se sont succédés. L’action est coordonnée en trois volets : un volet préventif visant à limiter les apports en azote, un volet curatif organisant le ramassage des algues et un volet recherche scientifique. Jusqu’à présent, ces plans n’ont pas eu de résultat sur les marées vertes.  

Un troisième Plan de lutte contre les algues vertes (PLAV 3) devrait voir le jour pour la période 2022-2027. Afin qu’il ait une réelle utilité, son élaboration devrait être guidée par les préconisations émises par Cour des comptes ainsi que par la doctrine des droits de la nature, pour une reconnaissance des droits des écosystèmes aquatiques. 


Une autre possibilité est l’élaboration d’une déclaration des droits du Gouessant, sur le modèle de la Déclaration universelle des droits des fleuves et rivières et la création d’une gouvernance dédiée et d’un statut particulier pour les représentants légaux (tuteurs et tutrices) du Gouessant, gardien-nes de cet écosystème. Ce conseil des gardien-nes pourrait avoir diverses fonctions : administratives (consultations administratives, contrôle des rejets…) ou judiciaires (ester en justice au nom de l’entité vivante en cas d’atteinte à ses droits).

Droits fondamentaux
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Droits fondamentaux

de cette campagne.

DROIT CIVIL

L’article 1246 du Code civil dispose que  : “ toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer”


L’article 1247 du Code civil précise que :  “une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement”.

DROIT DE L'EAU

L’article L. 210-1 du Code de l’environnement dispose que :

 

“L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions [...]”.

DROIT DES AIRES PROTÉGÉES

L'article L214-3 du Code rural dispose : “Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité”.

 

Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs, prévoit en son Annexe 1 :  "4. a) Les animaux doivent être déplacés avec ménagement (...).

b) Il est interdit d'asséner des coups ou d'exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles. (...)”.

Notre demande.

« Mise en compatibilité immédiate des élevages avec le droit européen et français s’agissant de l’interdiction des mutilations et de l’obligation de placer les animaux dans des conditions compatibles avec leurs impératifs biologiques et leurs droits fondamentaux »

Notre demande
Nos propositions

Nos propositions.

Wild Legal entend proposer une relecture du droit animalier français pour le soulager d'un paradoxe majeur. En effet, quoi que reconnaissant l'obligation pour les humains propriétaires d'animaux de les placer dans des conditions compatibles avec leurs exigences biologiques, le droit français n'a pas pour autant reconnu réciproquement le droit de ces mêmes animaux à disposer desdites conditions de vie. Il s'agira simplement d'adopter une vision moins anthropocentrique, afin de reconnaître que d'autres entités vivantes ont elles aussi des droits intrinsèques, propres à leurs besoins. 

01

Afin de reconnaître explicitement des droits aux animaux, modifier l’article L214 du Code rural, comme suit : “Tout animal étant un être sensible à le droit de vivre dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

02

Inscrire dans le droit français des droits fondamentaux pour les animaux, issus d’une lecture extensive de la directive européenne de 2008 relative à la protection des animaux dans les élevages et de son arrêté de transposition et des cinq libertés fondamentales définies par l'Organisation mondiale pour la santé animale pour garantir le bien-être animal, reconnue par le ministère de l'agriculture française comme une référence.

Tout animal à le droit au respect de ses libertés fondamentales :

 
  • Le droit de se mouvoir et d’évoluer dans des conditions compatibles avec leurs  exigences biologiques.
  • Le droit de pouvoir exprimer les comportements naturels propres à son espèce.
  • Le droit de ne pas souffrir de la faim ou de la soif.
  • Le droit ne pas se voir infliger des souffrances psychologiques ou des traitements susceptibles de causer des souffrances ou des dommages affectant sa santé ou son bien être sur le long terme.  

03

Mettre fin à l’élevage intensif en interdisant toute forme d’agriculture incompatible avec le respect des droits fondamentaux des animaux.

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Nous publierons bientôt ici une fiche détaillée du sujet sous format PDF.

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